Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 06 août 2016

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Article L122-5

Version en vigueur depuis le 06 août 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment :

1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application des II et III de l'article L. 122-4 et les conditions de son actualisation annuelle ;

2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu'un plan ou programme relève du champ du II ou du III de l'article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en application du 1°, le ministre chargé de l'environnement décide, pour une durée n'excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas.

Les effets de cette décision cessent un an après son entrée en vigueur, ou à l'entrée en vigueur de la plus prochaine révision annuelle de la liste mentionnée au 1°, si elle intervient auparavant ;

3° Les modalités et conditions des exemptions prévues au V de l'article L. 122-4 ;

4° Le contenu du rapport sur les incidences environnementales mentionné à l'article L. 122-6 ;

5° Les cas dans lesquels les modifications des plans et programmes soumis à évaluation environnementale peuvent faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.


Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.

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