Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 06 août 2016

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Article L122-3-3

Version en vigueur depuis le 06 août 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1

Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.


Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.

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