Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 06 août 2016

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Article L123-9

Version en vigueur depuis le 06 août 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 2 (V)

Le conseil régional arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :


1° A l'autorité administrative compétente de l'Etat ;


2° Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-7 ;


3° A l'autorité environnementale ;


4° A la conférence territoriale de l'action publique.


Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.

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