Code du service national

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L130-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 48 (V)

Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.

Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration. Il prend fin avant son terme à la date d'effet d'un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour l'insertion, à l'exception de l'allocation mensuelle et de la prime respectivement mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 130-3 et du régime de protection sociale prévu à l'article L. 130-4 du présent code.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.


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