Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L1226-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10.

Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.






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