Code de l'énergie

Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

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Article R122-20 (abrogé)

Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-1095 du 11 août 2016 - art. 1

Pour un produit ne figurant pas à l'annexe III de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-16, mais relevant des secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe II de la même communication, la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit, mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation d'électricité du site utilisée pour la production du produit, exprimée en mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée à l'article R. 122-26 est présentée, dans la limite d'un plafond appelé “ consommation d'électricité de référence pour la production du produit ”.

Lorsqu'un site produit plusieurs produits, la consommation d'électricité utilisée pour la production de chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production, sauf justification particulière à joindre par l'entreprise à la demande de versement.

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