Code de l'énergie

Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

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Article R122-23 (abrogé)

Version en vigueur du 13 août 2016 au 22 décembre 2022

Abrogé par Décret n°2022-1591 du 20 décembre 2022 - art. 1
Création Décret n°2016-1095 du 11 août 2016 - art. 1

Pour l'application des articles R. 122-18 et R. 122-22, une augmentation de la capacité installée d'un site industriel est regardée comme significative, si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation du site industriel, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, ont été effectuées ;

2° En conséquence d'un investissement unique ou d'une série d'investissements progressifs en capital physique, le site industriel peut être exploité à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée antérieure.

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