Code de l'environnement

Version en vigueur du 10 août 2016 au 27 juillet 2019

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Article L172-13

Version en vigueur du 10 août 2016 au 27 juillet 2019

Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 164

Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.

L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l'auteur de l'infraction.

Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.

La destruction est constatée par procès-verbal.


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