Article D224-18
Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2023
L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :
1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;
2° Des signalements relatifs à une préoccupation sur la déontologie du service associé ;
3° Des signalements relatifs à un problème avec le contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1238 du 20 septembre 2016, les dispositions des 2° et 3° de l'article D. 224-18 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.