Code de la consommation

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2023

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Article D224-18

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2016-1238 du 20 septembre 2016 - art. 1

L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :

1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;

2° Des signalements relatifs à une préoccupation sur la déontologie du service associé ;

3° Des signalements relatifs à un problème avec le contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1238 du 20 septembre 2016, les dispositions des 2° et 3° de l'article D. 224-18 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

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