Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5461-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4

Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :

1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.


Retourner en haut de la page