Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L5461-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.

Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.


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