Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L5261-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 5

Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.


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