Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

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Article L312-1-3

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

Création LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 (V)

Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles.

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