Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

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Article L311-3-1

Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

Création LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 4

Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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