Code des juridictions financières

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

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Article L212-9

Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

I. – Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.

II. – Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :

1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;

3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte.


Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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