Code de commerce

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 22 novembre 2023

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Article L722-6

Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 22 novembre 2023

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.

Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.


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