Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L4422-32

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33

Douze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse transmet au président de l'Assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l'Assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité et dans l'ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.

Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l'Assemblée par le président du conseil exécutif assortis de l'avis de ce conseil.


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