Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Le fait, pour tout employeur auquel s'applique la réglementation relative au transport routier de personnes ou de marchandises, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des dispositions :

1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite ;

2° de l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives à la durée minimale du repos journalier ainsi qu'à la durée minimale du repos hebdomadaire ;

3° des articles R. 3312-51 à R. 3312-64 du code des transports, relatives à la durée quotidienne du travail dans les entreprises de transport routier ;

4° Des articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du code du travail relatives à la durée hebdomadaire du travail,

est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


Retourner en haut de la page