Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article L562-14

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Création Ordonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016 - art. 1

I. – Lorsqu'un établissement de crédit est désigné en application de l'article L. 312-1 pour ouvrir un compte à une personne faisant l'objet d'une mesure de gel des fonds et ressources économiques, il sollicite l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie avant de procéder à l'ouverture du compte. Le cas échéant, cette autorisation indique les services bancaires de base que l'établissement de crédit fournit à cette personne.

II. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires centraux et aux gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.


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