Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R6143-7

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 7

Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.

Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre de leurs fonctions.

Les membres représentant les usagers bénéficient, pour l'exercice de leur mandat, du congé de représentation prévu à l'article L. 3142-60 du code du travail.


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