Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

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Article L561-34

Version en vigueur depuis le 03 décembre 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 6

En vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels.

Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile.

Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1.


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