Code des transports

Version en vigueur depuis le 09 juin 2018

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Article L5531-21

Version en vigueur depuis le 09 juin 2018

Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4

Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, à bord d'un navire, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.



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