Article L5531-38
Version en vigueur depuis le 09 juin 2018
Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4
Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu'il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux articles L. 5531-1, L. 5531-4 ou L. 5531-19.