Article L621-17-1-1
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 46 (V)
Tout manquement par les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L. 621-15.