Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L133-4-10

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)

Lorsque le recouvrement est assuré par le Trésor comme en matière de contributions directes, il est effectué sur les cotisations recouvrées au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes, dans les conditions déterminées aux articles L. 154-1 et L. 154-2, un prélèvement pour frais de perception dont le taux et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté ministériel.

Conformément au IV de l'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.

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