Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article L583-5

Version en vigueur depuis le 01 avril 2018

Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 41 (V)

Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l'administration fiscale le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée dans l'accord mentionné à l'article L. 582-2 auquel ils ont donné force exécutoire.


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