Code des transports

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

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Article L3141-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016

Création LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 1

I.-Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement mentionné au premier alinéa du même article L. 3141-1 dispose des documents suivants :

1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;

2° Un justificatif de l'assurance du véhicule utilisé ;

3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile requise pour l'activité pratiquée ;

4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l'activité pratiquée.

II.-Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s'assure que l'entreprise dont le conducteur relève dispose d'un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.

III.-Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l'article L. 3122-4.

IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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