Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article L3124-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 9 (V)

En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.


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