Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 08 janvier 2017

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Article R131-4

Version en vigueur depuis le 08 janvier 2017

Créé par Décret n°2017-12 du 5 janvier 2017 - art. 1

La déclaration d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées à l'article L. 131-7. Le président de la mission d'inspection des juridictions administratives les remet au vice-président du Conseil d'Etat et le secrétaire général adjoint au secrétaire général.

Les déclarations sont remises sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel. Elles peuvent également être transmises par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.


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