Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017

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Article L4251-4

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017

Création Ordonnance n°2017-48 du 19 janvier 2017 - art. 1

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4251-3 sous forme d'informations certifiées.


Lorsqu'elles sont disponibles, ces informations certifiées tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4251-3.



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