Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

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Article L133-5

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 38

La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité.

La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.


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