Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 juillet 2021

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Article L125-1-1 (abrogé)

Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 01 juillet 2021

Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 117 (V)

Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.

Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration “ UE ” de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.

Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur.

A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

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