Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article L342-16

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 135

Les sanctions mentionnées au I de l'article L. 342-14 sont fixées en fonction de la gravité des faits reprochés, de la situation financière et de la taille de l'organisme. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme en matière d'impôts directs. Leur produit est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

Les décisions de sanction prises en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme ou à l'organe dirigeant, dès sa plus proche réunion.

Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.


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