Article L4123-12
Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 3
Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques.
Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique avec voix consultative.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.