Article L212-37Version en vigueur depuis le 01 mars 2017Modifié par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3L'action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs