Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L423-8-1

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 83 (V)

En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire :

1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423-2 et L. 423-8 ;

2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l'article L. 423-5 ;

3° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l'article L. 423-6 sous réserve qu'ils produisent une déclaration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints d'une affection mentionnée au 6° de l'article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l'article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l'article L. 423-15, le représentant de l'Etat dans le territoire peut demander un certificat médical.


Retourner en haut de la page