Code de la route

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

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Article L143-2

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 94

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des communes de la Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la réglementation applicable localement relatives :

1° A l'arrêt pour le stationnement des véhicules, excepté l'arrêt ou le stationnement dangereux ;

2° A l'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule.


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