Article 55 bis
Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
Par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sur autorisation d'un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, être identifiés dans les actes de procédure, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.