Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

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Article L423-23

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 83 (V)

Outre les cas prévus à l'article L. 423-12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut-être validé pour, au plus, deux communes limitrophes.

Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation communale.

La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de l'intéressé ou d'une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu'à la perception, par la commune du lieu de visa, d'une taxe qu'elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.

Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé.


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