Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

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Article L423-22

Version en vigueur depuis le 02 mars 2017

Modifié par LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 83 (V)

La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l'article L. 423-21 n'est possible ou n'est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.

Cette justification résulte :

1° Soit de l'obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l'expérience cynégétique des résidents en application du II de l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

2° Soit de l'admission à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 du présent code passé en Guyane ;

3° Soit de l'admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles prévues aux articles L. 423-5 à L. 423-8.


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