Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 29 avril 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L320-2

Version en vigueur depuis le 29 avril 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1

Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.


Retourner en haut de la page