Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1635 quinquies

Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1

Les impositions mentionnées à la présente partie et perçues au profit des collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive, à l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III.

A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.

Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés, pour l'application de la législation fiscale, comme extraits du territoire français métropolitain.


Modifications effectuées en conséquence des articles 33 et 36 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

Retourner en haut de la page