Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R121-56

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 2

Lorsque les recettes d'un gestionnaire de réseau public de distribution, calculées comme il est dit à l'article R. 121-53, excèdent ses charges, calculées comme il est dit aux articles R. 121-54 et R. 121-55, il verse une contribution au fonds. Dans le cas contraire, il en reçoit une dotation.

Le solde de contribution ou de dotation est calculé par application des formules décrites à l'article R. 121-57, qui permettent d'assurer l'équilibre des opérations effectuées par le fonds de péréquation de l'électricité.


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