Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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En application du 2° de l'article 87 A du code général des impôts, la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du même code souscrite par les redevables n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées.

Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.


Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 9 mai 2017 (NOR : ECFE1711669A) dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2017 (NOR : CPAE1725693A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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