Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 382 D

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1

1. Le paiement des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que des impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions, peut être effectué par télérèglement, sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du code général des impôts.

2. L'option est exercée expressément à chaque échéance d'impôt.

3. Pour l'application du 5 de l'article 1730 du code précité, l'option du contribuable pour le télérèglement de ses impôts dans les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du présent article peut être exercée, sans majoration, jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement pour les impôts mentionnés au 1 du présent article.

4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 précité.


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