Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 357 E

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1

Le recouvrement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l' article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale , en application du 7 de l'article 1663 C du code général des impôts , ainsi que le recouvrement du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du même code, en application du dernier alinéa de ce 2, sont assurés par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base au calcul desdits acomptes.


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