Code de commerce

Version en vigueur du 12 mai 2017 au 26 mai 2023

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Article L228-73

Version en vigueur du 12 mai 2017 au 26 mai 2023

Modifié par Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 13

Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé, selon le cas, une des propositions mentionnées aux 3° et 6° du I de l'article L. 228-65, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre.

Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.

Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L. 236-14.


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