Code des assurances

Version en vigueur depuis le 26 juin 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R131-5

Version en vigueur depuis le 26 juin 2017

Modifié par Décret n°2017-1104 du 23 juin 2017 - art. 2

Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 des organismes qui :

a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;

b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et financier


Retourner en haut de la page