Article L573-5
Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10
Le fait, pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille, de ne pas publier les comptes annuels de l'entreprise ou de la société dans les conditions prévues à l'article L. 533-5 est puni d'une amende de 15 000 euros.