Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L133-43

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Création Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur mentionné à l'article L. 133-42 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l'opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l'ordre de paiement.


Retourner en haut de la page